A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 205 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 566 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8; D. 301-2016, a. 8; D. 1086-2017, a. 8; D. 108-2019, a. 8; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 288-2020, a. 9; D. 1411-2021, a. 10; D. 1398-2022, a. 9; D. 1217-2023, a. 9; D. 1152-2024, a. 8.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 195 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 539 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8; D. 301-2016, a. 8; D. 1086-2017, a. 8; D. 108-2019, a. 8; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 288-2020, a. 9; D. 1411-2021, a. 10; D. 1398-2022, a. 9; D. 1217-2023, a. 9.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 183 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 506 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8; D. 301-2016, a. 8; D. 1086-2017, a. 8; D. 108-2019, a. 8; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 288-2020, a. 9; D. 1411-2021, a. 10; D. 1398-2022, a. 9.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 178 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 493 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8; D. 301-2016, a. 8; D. 1086-2017, a. 8; D. 108-2019, a. 8; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 288-2020, a. 9; D. 1411-2021, a. 10.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 176 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 487 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8; D. 301-2016, a. 8; D. 1086-2017, a. 8; D. 108-2019, a. 8; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 288-2020, a. 9.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 173 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’une allocation famille en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 479 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8; D. 301-2016, a. 8; D. 1086-2017, a. 8; D. 108-2019, a. 8; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 173 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 479 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8; D. 301-2016, a. 8; D. 1086-2017, a. 8; D. 108-2019, a. 8.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 172 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 475 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8; D. 301-2016, a. 8; D. 1086-2017, a. 8.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 68 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 189 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8; D. 301-2016, a. 8.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 67 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 187 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12; D. 238-2015, a. 8.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 66 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 185 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7; D. 627-2014, a. 12.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 65 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 183 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8; D. 984-2013, a. 7.
33. L’étudiant sans conjoint se voit allouer, à titre de frais de subsistance, un montant additionnel de 64 $ par mois si, pendant l’année d’attribution, lui et son enfant cohabitent.
Toutefois, si l’enfant est majeur, ou si l’étudiant n’a pas le droit de recevoir un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants en application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est porté à 180 $ par mois.
En outre, si l’enfant fait l’objet d’une garde partagée, les frais de subsistance ne sont alloués à l’étudiant que si, durant l’année d’attribution, il a la garde de l’enfant pendant au moins 25% du temps.
L’étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, sans conjoint et sans enfant, a droit au montant additionnel prévu au deuxième alinéa.
D. 344-2004, a. 33; D. 698-2007, a. 8; D. 811-2008, a. 6; D. 1175-2009, a. 5; D. 971-2010, a. 6; D. 1009-2011, a. 8.